1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant des prétentions ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée, mais doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire ; en l’espèce la part de dette pour laquelle le recourant et l'intimé n° 3 sont poursuivis solidairement n’est pas chiffrée ; le montant de la dette est cependant connu ; au cas présent, la question de la recevabilité de conclusions en paiement libellées de la sorte peut toutefois être laissée ouverte, au vu des motifs qui suivent ;