Attendu que pour déterminer s'il existe un préjudice difficilement réparable, il faut examiner les effets de la décision incidente sur l'affaire principale (ATF 137 III 380 = JdT 2012 II 432, consid. 1.2.2) ; la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'article 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique ; l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise dès lors pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable ;