l’augmentation des frais et la durée de la procédure ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice ; sur le fond, une division des causes relève du pouvoir d'appréciation du juge ; elle permettra à tout le moins d’alléger la tâche du juge lors de l'appréciation du lien de causalité entre le travail du recourant, respectivement de l'intimé n° 3 et les défauts constatés ; le fait que les débats aient déjà été ouverts ne supprime pas la possibilité de diviser les causes ; lors de la reprise des débats, il appartiendra au premier juge de statuer sur la recevabilité des conclusions des intimés nos 1 et 2 ;