Vu le mémoire de réponse de l’intimé n° 3 du 12 août 2015 par lequel il conclut, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité du recours du 18 juin 2015 et, à titre principal, au rejet du recours, le tout sous suite de frais et dépens ; seule une consorité simple passive étant envisageable en l'occurrence, il en résulte qu'une division des causes est possible et on ne discerne pas quel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait subir de ce fait ; l’augmentation des frais et la durée de la procédure ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice ; sur le fond, une division des causes relève du pouvoir d'appréciation du juge ;