sur le fond, il relève que les intimés nos 1 et 2 ont allégué l’existence d’une consorité nécessaire passive et que de ce fait une division de cause est exclue ; au surplus la division des causes ne faciliterait pas la procédure, la difficulté de la cause résidant dans l’établissement du lien de causalité entre le comportement du recourant, d'une part, et de l’intimé n° 3, d'autre part, avec les défauts constatés, et non dans la consorité ; les débats ayant déjà été ouverts, la division des causes ne facilitera pas ces derniers, mais les compliquera ;