Vu le recours interjeté le 18 juin 2015 par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, sous suite des frais et dépens ; le recourant invoque en substance que les conclusions du mémoire de demande des intimés nos 1 et 2 du 17 avril 2014 sont irrecevables, le recourant et l’intimé n° 3 n’étant pas solidaires de la dette ; la division des causes engendrera de manière implicite une modification des conclusions des intimées nos 1 et 2, alors que ces dernières ne pourront plus être remises en cause plus tard dans le cadre de la procédure, si bien qu’il s’agit d’un préjudice d’ordre juridique irréparable ;