{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-45_2015-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73af8b9cfdd34359905ae265d9c37b9c9655bf8a484d7d4ee58e53f4268a75075ccec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73af8b9cfdd34359905ae265d9c37b9c9655bf8a484d7d4ee58e53f4268a75075ccec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_45", "Checksum": "aa613eeb45431649da8ba607064008db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.11.2015 CC 2015 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Division des causes par le juge civil dans le cadre d'une action en garantie des défauts dirigée contre l'architecte et le menuisier en fant que débiteurs solidaires. 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Recours admis par la Cour civile. | appel divers\n\nAttendu que la simplification du procès (art. 125 CPC) permet au tribunal d'organiser le procès\ncomme il l'entend, en statuant d'abord sur certaines conclusions ou questions ou en prévoyant\nla jonction ou la division des causes ; il s'agit d'une décision relative à l'organisation du procès\nsusceptible uniquement de recours au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC pour la recevabilité\nduquel le recourant doit démontrer que la décision de simplification du procès lui occasionne\nun préjudice difficilement réparable (dans ce sens, CPC-HALDY, art. 125 N 1 à 3) ;\n\nAttendu que pour déterminer s'il existe un préjudice difficilement réparable, il faut examiner les\neffets de la décision incidente sur l'affaire principale (ATF 137 III 380 = JdT 2012 II 432, consid.\n1.2.2) ; la notion de \"préjudice difficilement réparable\" est plus large que celle de \"préjudice\nirréparable\" utilisée par l'article 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice\nfactuel ou économique ; l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise dès lors pas seulement un\ninconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou\ntemporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure devra toutefois\nse montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière\ncondition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que\nle législateur a clairement exclu pour se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin\ndu procès (CPC-JEANDIN, art. 319, N. 22) ;\n\nAttendu que, selon le recourant, la modification implicite des conclusions, irrecevables et non\nmodifiables selon lui, engendrée par la division des causes lui causera un préjudice d’ordre\njuridique irréparable ;\n\nAttendu qu'en ordonnant la division des causes, le premier juge s'est de fait abstenu de statuer\nsur les conclusions telles que présentées dans la demande, ce qui est de nature à causer un\npréjudice irréparable pour le recourant qui n'est dès lors plus en mesure d'objecter de\nl'inexistence d'un engagement solidaire avec l'intimé n° 3 ; il convient en conséquence d'entrer\nen matière sur le recours ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’article 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme\nd’argent doit être chiffrée ; la conclusion en paiement d’une indemnité à dire de justice est une\nconclusion non chiffrée, irrecevable (TF 5A_439/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2.1) ; aux\ntermes de l’article 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de\ncause le montant des prétentions ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut\nintenter une action non chiffrée, mais doit cependant indiquer une valeur minimale comme\nvaleur litigieuse provisoire ; en l’espèce la part de dette pour laquelle le recourant et l'intimé n°\n3 sont poursuivis solidairement n’est pas chiffrée ; le montant de la dette est cependant connu ;\nau cas présent, la question de la recevabilité de conclusions en paiement libellées de la sorte\npeut toutefois être laissée ouverte, au vu des motifs qui suivent ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’article 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils\ndéclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al.\n4\n\n1) ; qu’à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par\nla loi (al. 2) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, le juge civil a constaté que l'intimé n° 3 et le recourant ne pourront\npas être condamnés solidairement, les conditions de l'article 143 CO n'étant clairement pas\nréalisées au cas d'espèce ;\n\nAttendu qu'en dépit de ce constat, le premier juge a ordonné une division des causes sur la\nseule hypothèse, non réalisée en l'état, d'une éventuelle modification par le demandeur de ses\nconclusions au sens de l'article 230 CPC ;\n\nAttendu que cette décision entraîne ainsi de fait une modification par le juge des conclusions\nde la demande, dans la mesure où elle ouvre la voie à deux nouvelles demandes, de sorte\nque sa décision finale statuera sur autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC) ;\ndite décision empêche également le recourant d'objecter de l'absence de solidarité, objection\nde nature à mettre fin au procès ;\n\nAttendu que la solidarité relève en effet du droit matériel (art. 143 CO) ; le constat de l'absence\nde solidarité pourrait ainsi conduire au rejet de la demande dirigée contre des débiteurs\nprétendument solidaires s'il s'avérait en définitive que la solidarité n'est pas donnée, comme\nle laisse penser la décision attaquée ;\n\nAttendu qu'il résulte de ces motifs que le premier juge ne pouvait pas, dans les circonstances\ndu cas d'espèce, ordonner une division des causes ; le recours doit en conséquence être\nadmis et la décision attaquée annulée ; il appartiendra au juge civil de reprendre les débats ;\n\nAttendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires et les dépens du\nrecourant doivent être mis à la charge de l'intimé n° 3, les intimées nos 1 et 2 s'étant abstenus\nde participer à la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n5\n\nrenvoie\n\nle dossier au juge civil du Tribunal de première instance pour procéder au sens des\nconsidérants ;\n\n"}