{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-45_2015-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73af8b9cfdd34359905ae265d9c37b9c9655bf8a484d7d4ee58e53f4268a75075ccec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73af8b9cfdd34359905ae265d9c37b9c9655bf8a484d7d4ee58e53f4268a75075ccec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_45", "Checksum": "aa613eeb45431649da8ba607064008db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.11.2015 CC 2015 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Division des causes par le juge civil dans le cadre d'une action en garantie des défauts dirigée contre l'architecte et le menuisier en fant que débiteurs solidaires. 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Recours admis par la Cour civile. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 45 / 2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 26 NOVEMBRE 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nB. et C.,\n- représentés par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont,\nintimés nos 1 et 2,\n\nD.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nintimé n° 3,\n\nrelative à la décision du juge civil du 19 mai 2015 (division des causes).\n\n________\n\nVu le litige opposant, d'une part, les intimés nos 1 et 2 et, d'autre part, l'intimé n° 3, architecte,\net le recourant, menuisier, dans le cadre de la construction d'une maison à ossature bois, à\nU., ouvrage comportant un certain nombre de défauts mis en évidence dans le cadre d'une\npreuve à futur introduite par les intimés nos 1 et 2 ;\n\nVu la demande en procédure ordinaire introduite le 17 avril 2014 par les intimés nos 1 et 2 dont\nles conclusions tendent à la condamnation du recourant et de l'intimé n° 3 à leur payer\n\"solidairement, dans telles proportions à dire de justice\" la somme de CHF 98'896.- avec\nintérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2013, sous suite des frais et dépens ;\n2\n\nVu la demande reconventionnelle formée par l'intimé n° 3 tendant à la condamnation des\nintimés nos 1 et 2 à lui payer, solidairement entre eux, la somme de CHF 17'500.- avec intérêts\nà 5 % dès la date du dépôt de ladite demande reconventionnelle, sous suite des frais et dépens\n;\n\nVu l'audience du juge civil du 15 janvier 2015 à l'issue de laquelle un délai a été imparti aux\nparties pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions des parties demanderesses et\ndéfenderesse reconventionnelle conformément à l'article 125 CPC ;\n\nVu la décision du juge civil du 19 mai 2015 ordonnant la division des causes, frais judiciaires\njoints au fond ;\n\nVu le recours interjeté le 18 juin 2015 par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut\nà son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, sous suite des frais et\ndépens ; le recourant invoque en substance que les conclusions du mémoire de demande des\nintimés nos 1 et 2 du 17 avril 2014 sont irrecevables, le recourant et l’intimé n° 3 n’étant pas\nsolidaires de la dette ; la division des causes engendrera de manière implicite une modification\ndes conclusions des intimées nos 1 et 2, alors que ces dernières ne pourront plus être remises\nen cause plus tard dans le cadre de la procédure, si bien qu’il s’agit d’un préjudice d’ordre\njuridique irréparable ; le montant des frais engagés ainsi que la durée de la procédure\nsupplémentaire qu’impliquerait une division des causes constituent également un préjudice\ndifficilement réparable ; enfin, l'admission du présent recours est susceptible de mettre\nrapidement un terme à la procédure, dans la mesure où le recourant et l'intimé n° 3 ne pourront\npas être condamnés solidairement, les conclusions tendant à leur condamnation solidaire\ndevant dès lors être déclarées irrecevables ; sur le fond, il relève que les intimés nos 1 et 2 ont\nallégué l’existence d’une consorité nécessaire passive et que de ce fait une division de cause\nest exclue ; au surplus la division des causes ne faciliterait pas la procédure, la difficulté de la\ncause résidant dans l’établissement du lien de causalité entre le comportement du recourant,\nd'une part, et de l’intimé n° 3, d'autre part, avec les défauts constatés, et non dans la consorité ;\nles débats ayant déjà été ouverts, la division des causes ne facilitera pas ces derniers, mais\nles compliquera ;\n\nVu le mémoire de réponse de l’intimé n° 3 du 12 août 2015 par lequel il conclut, à titre\nsubsidiaire, à l’irrecevabilité du recours du 18 juin 2015 et, à titre principal, au rejet du recours,\nle tout sous suite de frais et dépens ; seule une consorité simple passive étant envisageable\nen l'occurrence, il en résulte qu'une division des causes est possible et on ne discerne pas\nquel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait subir de ce fait ; l’augmentation des\nfrais et la durée de la procédure ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice ;\nsur le fond, une division des causes relève du pouvoir d'appréciation du juge ; elle permettra\nà tout le moins d’alléger la tâche du juge lors de l'appréciation du lien de causalité entre le\ntravail du recourant, respectivement de l'intimé n° 3 et les défauts constatés ; le fait que les\ndébats aient déjà été ouverts ne supprime pas la possibilité de diviser les causes ; lors de la\nreprise des débats, il appartiendra au premier juge de statuer sur la recevabilité des\nconclusions des intimés nos 1 et 2 ;\n\nVu l’absence de détermination des intimées nos 1 et 2 ;\n3\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître du présent recours (art. 4 al. 1\nLiCPC) ;\n\n"}