du mémoire de réponse ne peut être prise en compte dans les honoraires que fait valoir l’avocat d’office dès lors que l’argumentation qui y est développée est dénuée de toute chance de succès. Dans le reste du mémoire, la présentation des faits et moyens est espacée, à l’exception des pages 4, 6, 7 et 8, et l’argumentation est substantiellement semblable à celle présentée en première instance.