situation ne saurait perdurer dans l’attente hypothétique et très incertaine d’une décision du tribunal du Kef. Il y a dès lors une urgence pressante à ce qu’il soit statué sur les mesures provisionnelles qu’elle a requises auprès de la juge civile du Tribunal de première instance. Cela étant, les conditions pour admettre la compétence de la juge civile sont données, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner le cas sous l’angle de l’article 10 litt. a LDIP. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur les conclusions de la requête mesures provisionnelles.