aussi comme une acceptation du for par acte concluant. 3.3.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait espérer que le tribunal tunisien ordonne, dans un délai convenable, des mesures provisionnelles destinées à régler les rapports des parties durant la procédure du divorce, en particulier sur le plan financier. Les parties vivent séparées de fait depuis le retour de l’appelante en Suisse au mois de janvier de cette année, sans que cette situation n’ait été sanctionnée judiciairement, puisque la juge de première instance a rapporté son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2015.