, p 3), étant au surplus constaté que le courrier de l’avocat tunisien de l’appelante produit sous PJ 6 avait principalement pour but d’informer sa mandataire suisse que l’audience qui était prévue le 14 avril 2015 avait été reportée au 28 avril 2015. On ne saurait ainsi faire grief à l’appelante que son mandataire tunisien a renoncé à requérir pour elle des mesures provisionnelles devant le tribunal tunisien dès lors qu’il était conclu à l’incompétence de celui-ci pour connaître du fond, car le fait de requérir de telles mesures pourrait être interprété par le tribunal tunisien non seulement comme un comportement contradictoire, mais