que le juge tunisien, dans l’hypothèse où l’intimé ne se conformerait pas à son devoir d’entretien. Il n’est pour le surplus pas certain que des mesures provisionnelles prononcées en Tunisie puissent être déclarées exécutoires en Suisse, en l’absence de convention en la matière entre la Suisse et la Tunisie (BUCHER, op. cit., n. 24ss ad art. 25 LDIP).