critères usuels arrêtés par la jurisprudence, plutôt que par le tribunal tunisien saisi de la demande en divorce. De plus, l’exécution de la mesure en est facilitée, en particulier du fait que le juge du domicile des époux est mieux à même d’ordonner, par exemple, l’avis au débiteur (art. 177 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 seconde phrase CPC) que le juge tunisien, dans l’hypothèse où l’intimé ne se conformerait pas à son devoir d’entretien.