Cette requête doit être vue comme une requête de mesures provisoires et non de mesures protectrices de l’union conjugale, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, dès lors qu’il est constant qu’une procédure de divorce est pendante en Tunisie. Etant donné que l’époux contre lequel la requête est dirigée est, à l’instar de l’appelante, domicilié en Suisse, qu’il y travaille et qu’il y réalise un revenu auprès d’un employeur suisse, et que les parties se sont mariées dans le Jura, le principe d’opportunité plaide déjà en faveur de la compétence du Tribunal de première instance du canton du Jura.