Lorsque le for envisagé pour ordonner des mesures est différent de celui applicable à la demande au fond, c’est essentiellement dans le but d’assurer la rapidité de l’octroi de la mesure ainsi que son exécution. Une mesure provisoire ne devrait être ordonnée que si l’on ne peut s’attendre à ce qu’une mesure, assurant une protection suffisante et susceptible d’être exécutée en Suisse soit prise en temps utile par le tribunal étranger compétent pour connaître du fond (BUCHER, op. cit., n. 16 à 19 ad art.