Selon la doctrine, le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propre à ces mesures, dont l’octroi dépend largement des circonstances et du pouvoir discrétionnaire du juge. L’examen de la question de la compétence doit ainsi inclure des considérations d’opportunité. Lorsque le for envisagé pour ordonner des mesures est différent de celui applicable à la demande au fond, c’est essentiellement dans le but d’assurer la rapidité de l’octroi de la mesure ainsi que son exécution.