CPC), quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal à l’étranger rendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 IV 326 consid. 3.5.1 et réf. cit. = JT 2009 I 215 p. 218 et 219 ; cf. ultérieurement TF 5A_385/2012 du 21 septembre 2012 consid. 4).