3.2.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 10 LDIP, laquelle continue d’être valable après la révision de cette disposition dans le cadre de l’adoption du Code de procédure civile suisse (BERTI/DROESE, in Commentaire bâlois, 3ème éd. 2013, n. 15 ad art. 11 LDIP, p. 97), lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger, les tribunaux suisses peuvent ordonner des mesures provisoires quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l’article 137 CC (abrogé par le CPC et remplacé par l’art. 276 5