2012, n. 4 ad art. 10 IPRG). Quant à la lettre b de l’article 10 LDIP, elle reconnaît la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si ce tribunal se trouve au lieu de l’exécution (BUCHER, op. cit., n. 14 ad art. 10). L’appelante fonde la compétence de l’autorité précédente tant sur la lettre a que sur la lettre b de l’article 10 LDIP. Elle argumente toutefois principalement sur la base de la lettre b, de sorte que la question litigieuse sera examinée d’abord sous l’angle de celle-ci.