A l’instar de l’autorité précédente, il invoque l’article 32 du Code du statut personnel de la République tunisienne qui connaît une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse et relève qu’il appartenait à l’appelante de faire valoir ses droits devant le tribunal du Kef, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le juge suisse n’est pas compétent pour diligenter une procédure provisionnelle. L’intimé considère en particulier qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur la contribution d’entretien