Dans sa réponse à l’appel, l’intimé observe, en premier lieu, que l’appelante n’a pas contesté la compétence des tribunaux tunisiens avant de faire appel de la décision de première instance. A l’instar de l’autorité précédente, il invoque l’article 32 du Code du statut personnel de la République tunisienne qui connaît une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse et relève qu’il appartenait à l’appelante de faire valoir ses droits devant le tribunal du Kef, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le juge suisse n’est pas compétent pour diligenter une procédure provisionnelle.