égard, elle souligne que son mandataire en Tunisie s’est borné à faire reconnaître l’incompétence des autorités tunisiennes pour traiter du divorce des parties puisque la justice de ce pays n’est compétente que lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie. L’appelante considère au contraire que la compétence des autorités suisses pour connaître de sa requête est donnée par l’article 10 LDIP.