à l’audience de conciliation devant le président du Tribunal de première instance du Kef. Pour dénier sa compétence, la juge civile retient qu’il ressort du Code du statut personnel de la République tunisienne (art. 32 al. 8 à 10) que le juge de la famille doit ordonner, même d’office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, ceci de manière analogue à la réglementation prévue par le droit suisse ; par ailleurs, elle a admis qu’une décision sera rendue dans un délai convenable en Tunisie.