Cela étant, la recevabilité de l’appel ne fait aucun doute. 3. 3.1 L’autorité précédente a considéré, sur la base de l’article 10 litt. b LDIP, que la justice suisse n’était pas compétente pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelante, en raison de la procédure de divorce introduite préalablement en Tunisie par l’intimé, ce que l’appelante savait, puisqu’elle a constitué un mandataire tunisien pour défendre ses droits et qu’elle avait été valablement convoquée par huissier le 30 décembre 2014 en vue de sa comparution