En effet, celle-ci n’est pas entrée en matière sur la requête de l’appelante dès lors qu’elle a décliné la compétence des tribunaux suisses pour en connaître. En conséquence, le litige en instance d’appel porte exclusivement sur la question de la compétence du juge civil jurassien sur laquelle il sera statué ci-après, et bien évidemment pas sur les mesures provisoires réclamées par l’appelante en première instance sur lesquelles l’autorité précédente ne s’est pas prononcée. On ne voit dès lors pas quelles conclusions l’appelante aurait pu prendre en réformation du jugement de première instance.