Cet argument est erroné ; l’intimé perd de vue que l’appelante ne peut pas soumettre à l’autorité de céans des conclusions réformatoires, compte tenu de la nature de la décision de la juge civile. En effet, celle-ci n’est pas entrée en matière sur la requête de l’appelante dès lors qu’elle a décliné la compétence des tribunaux suisses pour en connaître.