1. Interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable et il convient dès lors d’entrer en matière, étant précisé ce qui suit. 2. L’intimé considère que l’appel est irrecevable dans la mesure où il ne contient que des conclusions cassatoires et aucune conclusion réformatoire ; il reproche à l’appelante de s’être limitée à demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente sans prendre de conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.