{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-32_2015-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_32", "Checksum": "aa17954c24cad4c3da9757eb8cb5743a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:35", "Checksum": "4d57839e9b6dc656cbc9ac5675e67eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32\nRegeste:\nCompétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n Cela étant, les conditions pour admettre la compétence de la juge civile sont données,\nsans qu’il soit encore nécessaire d’examiner le cas sous l’angle de l’article 10 litt. a\nLDIP. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur\nles conclusions de la requête mesures provisionnelles.\n\n4. Même si, sur le fond, le litige relève du droit de la famille, tel n’est pas le cas de la\nprésente procédure qui porte sur la compétence de l’autorité précédente (cf. CC\n56/2013 du 4 août 2014 consid. 3 destiné à la publication dans la RJJ). Il n’y a dès\nlors pas lieu d’appliquer l’article 107 al. 1 litt. c CPC. Il convient au contraire de mettre\nles frais à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d’allouer une\nindemnité de dépens à l’appelante, à verser par l’intimé, sous réserve de ce qui suit.\n\n5. L’appelante, dont l’indigence est établie par son inscription aux services sociaux\njurassiens, doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre\nde la procédure d’appel. Il convient aussi de lui désigner un avocat commis d’office,\nau vu de la complexité de l’affaire.\n\nDe son côté, l’intimé a lui aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la\nprocédure d’appel. Son revenu mensuel est de CHF 3'762.-, montant qui doit être\nadmis. Il fait valoir un déficit de CHF 436.70 pour des charges s’élevant à\nCHF 4'198.70. Même en retranchant de ses charges les frais d’avocat qu’il fait valoir\npar CHF 416.- par mois (sur la base d’une estimation de CHF 5'000.- par année),\nlesquels paraissent surfaits pour la procédure de première instance dont on peut\ndouter de la prise en considération dans la présente procédure, et même si un\nmontant de CHF 17.30 relatif à l’assurance complémentaire des soins LCA doit être\nexclu, le budget de l’intimé s’équilibre tout juste, voire est encore déficitaire. Dans ces\nconditions, son indigence est établie. Par ailleurs, sa position d’intimé dans la\nprésente procédure peut dispenser l’autorité de céans de se prononcer sur les\nchances de succès. On ne saurait non plus considérer que l’affaire était sans\ncomplexité notable pour lui.\n\nAu vu de ces éléments, il convient d’une part de le mettre au bénéfice de l’assistance\njudiciaire gratuite et, d’autre part, de rejeter la requête de provisio ad litem de\nl’appelante.\n\n6. Me Poupon présente une note d’honoraires, débours et TVA compris, de\nCHF 1'659.10 pour la procédure d’appel. S’agissant du temps consacré à l’affaire, il\nfait valoir 7 h 25 pour la rédaction de ses mémoires de réponse à l’appel et à la\nrequête de provisio ad litem de l’appelante. Le mémoire de réponse à l’appel\ncomprend huit pages de texte dont environ une page d’argumentation manifestement\nmal fondée concernant l’irrecevabilité de l’appel (cf. ci-dessus consid. 2) ; cette partie\n8\n\ndu mémoire de réponse ne peut être prise en compte dans les honoraires que fait\nvaloir l’avocat d’office dès lors que l’argumentation qui y est développée est dénuée\nde toute chance de succès. Dans le reste du mémoire, la présentation des faits et\nmoyens est espacée, à l’exception des pages 4, 6, 7 et 8, et l’argumentation est\nsubstantiellement semblable à celle présentée en première instance. Quant au\nmémoire de réponse à la requête de provisio ad litem, comprenant également une\nrequête d’assistance judiciaire indépendante pour l’intimé, elle comprend trois pages.\nComme le relève le mandataire de l’intimé, les pièces justificatives présentées à\nl’appui de la situation financière de l’intimé sont celles qui ont déjà été produites lors\nde la procédure de première instance. Cela étant, les 7 h 25 que l’avocat d’office\nallègue avoir consacrées globalement à la « rédaction de plusieurs mémoires de\nréponse au TC » sont largement surfaites. Compte tenu de l’ampleur de l’activité que\nl’on pouvait raisonnablement attendre du mandataire d’office dans la présente\nprocédure, quatre heures suffisaient à la rédaction des mémoires de réponse, à quoi\nil faut ajouter environ une heure d’échanges de correspondance avec son client, soit\ncinq heures au total.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête de provisio ad litem de l’appelante pour la procédure d’appel ;\n\nmet\n\nles parties au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure d’appel et désigne,\nen qualité de mandataires d’office, Me Elodie Allievi pour l’appelante et Me Charles Poupon\npour l’intimé ;\n\nadmet\n\nl’appel ;\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\nrenvoie\n\nle dossier à la juge civile du Tribunal de première instance afin qu’elle statue sur les\nconclusions déposées par l’appelante dans la procédure introduite devant elle ;\n9\n\ncondamne\n\nl’intimé à payer à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel de\nCHF 1'600.- (débours et TVA compris) ;\n\n"}