{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-32_2015-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_32", "Checksum": "aa17954c24cad4c3da9757eb8cb5743a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:35", "Checksum": "4d57839e9b6dc656cbc9ac5675e67eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32\nRegeste:\nCompétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n3.3.2 L’appelante demande pour l’essentiel que son mari lui verse une contribution\nd’entretien. Cette requête doit être vue comme une requête de mesures provisoires\net non de mesures protectrices de l’union conjugale, contrairement à ce qui est\nindiqué dans la décision attaquée, dès lors qu’il est constant qu’une procédure de\ndivorce est pendante en Tunisie. Etant donné que l’époux contre lequel la requête est\ndirigée est, à l’instar de l’appelante, domicilié en Suisse, qu’il y travaille et qu’il y\nréalise un revenu auprès d’un employeur suisse, et que les parties se sont mariées\ndans le Jura, le principe d’opportunité plaide déjà en faveur de la compétence du\nTribunal de première instance du canton du Jura. En effet, la mesure provisionnelle\ntendant au versement d’une contribution d’entretien peut être ordonnée plus\nefficacement et de manière plus adaptée à la situation financière des époux résidant\nen Suisse si elle est prononcée par le juge de leur domicile, lequel est mieux à même\nd’apprécier cette situation et de fixer le montant de la pension en application des\n6\n\ncritères usuels arrêtés par la jurisprudence, plutôt que par le tribunal tunisien saisi de\nla demande en divorce. De plus, l’exécution de la mesure en est facilitée, en\nparticulier du fait que le juge du domicile des époux est mieux à même d’ordonner,\npar exemple, l’avis au débiteur (art. 177 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 seconde\nphrase CPC) que le juge tunisien, dans l’hypothèse où l’intimé ne se conformerait pas\nà son devoir d’entretien. Il n’est pour le surplus pas certain que des mesures\nprovisionnelles prononcées en Tunisie puissent être déclarées exécutoires en Suisse,\nen l’absence de convention en la matière entre la Suisse et la Tunisie (BUCHER, op.\ncit., n. 24ss ad art. 25 LDIP).\n\n3.3.3 Par ailleurs, on peut émettre les plus sérieux doutes quant au prononcé de mesures\nprovisionnelles par le tribunal du Kef saisi de la demande en divorce de l’intimé.\nQuand bien même le Code du statut personnel de la République tunisienne, évoqué\ntant dans la décision attaquée que par l’intimé, doit ordonner les mesures urgentes\nconcernant notamment la pension alimentaire, force est de constater que rien\nn’indique qu’il l’a fait, alors que l’instance est pendante devant lui depuis la fin de\nl’année 2014, que deux audiences au moins ont déjà été tenues et qu’une telle\nmesure doit être ordonnée d’office.\n\nL’intimé reproche à l’appelante de s’être abstenue de solliciter le versement d’une\ncontribution d’entretien auprès du juge tunisien qui aurait pu statuer à brève\néchéance. Au vu de la position adoptée par l’appelante dans la procédure de divorce\npendante en Tunisie, un tel reproche est dénué de pertinence. En effet, l’appelante\nconclut à l’incompétence du tribunal tunisien pour connaître de la demande en divorce\nintentée par son époux. Ceci ressort clairement de l’attestation de son avocat tunisien\nproduite en appel (PJ 6 Me Allievi). Contrairement à ce que laisse entendre l’intimé,\ncet allégué n’est pas nouveau puisqu’à l’audience du 27 mars 2015, l’appelante a\ndéclaré que son avocat « va essayer d’annuler la procédure en Tunisie pour que le\ndivorce se passe ici » (p.-v. de l’audience, p 3), étant au surplus constaté que le\ncourrier de l’avocat tunisien de l’appelante produit sous PJ 6 avait principalement pour\nbut d’informer sa mandataire suisse que l’audience qui était prévue le 14 avril 2015\navait été reportée au 28 avril 2015. On ne saurait ainsi faire grief à l’appelante que\nson mandataire tunisien a renoncé à requérir pour elle des mesures provisionnelles\ndevant le tribunal tunisien dès lors qu’il était conclu à l’incompétence de celui-ci pour\nconnaître du fond, car le fait de requérir de telles mesures pourrait être interprété par\nle tribunal tunisien non seulement comme un comportement contradictoire, mais\naussi comme une acceptation du for par acte concluant.\n\n3.3.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait espérer que le tribunal tunisien\nordonne, dans un délai convenable, des mesures provisionnelles destinées à régler\nles rapports des parties durant la procédure du divorce, en particulier sur le plan\nfinancier. Les parties vivent séparées de fait depuis le retour de l’appelante en Suisse\nau mois de janvier de cette année, sans que cette situation n’ait été sanctionnée\njudiciairement, puisque la juge de première instance a rapporté son ordonnance de\nmesures superprovisionnelles du 28 janvier 2015. L’appelante vit dans le dénuement\ndepuis plusieurs mois et n’est aidée que par les services sociaux régionaux. Une telle\n7\n\nsituation ne saurait perdurer dans l’attente hypothétique et très incertaine d’une\ndécision du tribunal du Kef. Il y a dès lors une urgence pressante à ce qu’il soit statué\nsur les mesures provisionnelles qu’elle a requises auprès de la juge civile du Tribunal\nde première instance.\n\n"}