{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-32_2015-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_32", "Checksum": "aa17954c24cad4c3da9757eb8cb5743a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:35", "Checksum": "4d57839e9b6dc656cbc9ac5675e67eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32\nRegeste:\nCompétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n L’article 10 litt. a LDIP consacre la compétence du tribunal compétent au fond. Est\ntout d’abord visé le tribunal suisse actuellement saisi du litige ; s’agissant d’une action\nen divorce, le tribunal suisse saisi est compétent pour ordonner des mesures\nprovisoires, conformément à ce que prévoit l’article 62 LDIP. L’article 10 litt. a LDIP\naccepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente\npour connaître du fond, même si l’instance au fond n’est pas encore liée (BUCHER, in\nCR-LDIP n. 13 ad art. 10 ; SCHRAMM/BUHR, in Handkommentar zum\nSchweizerPrivatrecht, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 10 IPRG). Quant à la lettre b de\nl’article 10 LDIP, elle reconnaît la compétence pour ordonner des mesures provisoires\nà un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si ce tribunal se trouve au\nlieu de l’exécution (BUCHER, op. cit., n. 14 ad art. 10).\n\nL’appelante fonde la compétence de l’autorité précédente tant sur la lettre a que sur\nla lettre b de l’article 10 LDIP. Elle argumente toutefois principalement sur la base de\nla lettre b, de sorte que la question litigieuse sera examinée d’abord sous l’angle de\ncelle-ci.\n\n3.2.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 10 LDIP, laquelle\ncontinue d’être valable après la révision de cette disposition dans le cadre de\nl’adoption du Code de procédure civile suisse (BERTI/DROESE, in Commentaire bâlois,\n3ème éd. 2013, n. 15 ad art. 11 LDIP, p. 97), lorsqu’une action en divorce est pendante\nà l’étranger, les tribunaux suisses peuvent ordonner des mesures provisoires quand\nle droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation\nanalogue à celle de l’article 137 CC (abrogé par le CPC et remplacé par l’art. 276\n5\n\nCPC), quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être\nexécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand doivent être ordonnées\ndes mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il\ny a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal à l’étranger\nrendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 IV 326 consid. 3.5.1 et réf.\ncit. = JT 2009 I 215 p. 218 et 219 ; cf. ultérieurement TF 5A_385/2012 du 21\nseptembre 2012 consid. 4).\n\nSelon la doctrine, le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit\ntenir compte des besoins d’efficacité propre à ces mesures, dont l’octroi dépend\nlargement des circonstances et du pouvoir discrétionnaire du juge. L’examen de la\nquestion de la compétence doit ainsi inclure des considérations d’opportunité.\nLorsque le for envisagé pour ordonner des mesures est différent de celui applicable\nà la demande au fond, c’est essentiellement dans le but d’assurer la rapidité de l’octroi\nde la mesure ainsi que son exécution. Une mesure provisoire ne devrait être\nordonnée que si l’on ne peut s’attendre à ce qu’une mesure, assurant une protection\nsuffisante et susceptible d’être exécutée en Suisse soit prise en temps utile par le\ntribunal étranger compétent pour connaître du fond (BUCHER, op. cit., n. 16 à 19 ad\nart. 10). En matière de divorce, le juge suisse peut être sollicité même quand l’action\nen divorce est pendante uniquement devant un juge étranger si les mesures requises\nsont urgentes et nécessaires (BUCHER, op. cit., n. 5 ad art. 62 et jurisprudence citée).\n\n3.3\n3.3.1 En l’espèce, au contraire de ce que soutient l’intimé d’une manière qui frise l’abus de\ndroit, l’appelante a toujours son domicile légal en Suisse et si elle ne dispose plus, à\nl’heure actuelle, d’un titre de séjour valable, c’est bien parce que son époux le lui a\nretiré quand il est parti de Tunisie et qu’il l’a déposé au secrétariat communal de V.\noù il s’est rendu pour obtenir une attestation de départ de l’appelante. Celle-ci est\nrevenue en Suisse et s’est présentée au domicile conjugal accompagnée de la police\ndès son arrivée. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, on ne saurait\nconsidérer que l’appelante, qui séjournait en Tunisie pour les fêtes de fin d’année,\nétait domiciliée dans ce pays lorsque la procédure de divorce a été introduite.\n\n"}