{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-32_2015-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_32", "Checksum": "aa17954c24cad4c3da9757eb8cb5743a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:35", "Checksum": "4d57839e9b6dc656cbc9ac5675e67eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32\nRegeste:\nCompétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n2. L’intimé considère que l’appel est irrecevable dans la mesure où il ne contient que\ndes conclusions cassatoires et aucune conclusion réformatoire ; il reproche à\nl’appelante de s’être limitée à demander l’annulation de la décision attaquée et le\nrenvoi de l’affaire à l’autorité précédente sans prendre de conclusions au fond\npermettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.\n\nCet argument est erroné ; l’intimé perd de vue que l’appelante ne peut pas soumettre\nà l’autorité de céans des conclusions réformatoires, compte tenu de la nature de la\ndécision de la juge civile. En effet, celle-ci n’est pas entrée en matière sur la requête\nde l’appelante dès lors qu’elle a décliné la compétence des tribunaux suisses pour en\nconnaître. En conséquence, le litige en instance d’appel porte exclusivement sur la\nquestion de la compétence du juge civil jurassien sur laquelle il sera statué ci-après,\net bien évidemment pas sur les mesures provisoires réclamées par l’appelante en\npremière instance sur lesquelles l’autorité précédente ne s’est pas prononcée. On ne\nvoit dès lors pas quelles conclusions l’appelante aurait pu prendre en réformation du\njugement de première instance.\n\nCela étant, la recevabilité de l’appel ne fait aucun doute.\n\n3.\n3.1 L’autorité précédente a considéré, sur la base de l’article 10 litt. b LDIP, que la justice\nsuisse n’était pas compétente pour statuer sur la requête de mesures protectrices de\nl’union conjugale de l’appelante, en raison de la procédure de divorce introduite\npréalablement en Tunisie par l’intimé, ce que l’appelante savait, puisqu’elle a\nconstitué un mandataire tunisien pour défendre ses droits et qu’elle avait été\nvalablement convoquée par huissier le 30 décembre 2014 en vue de sa comparution\nà l’audience de conciliation devant le président du Tribunal de première instance du\nKef. Pour dénier sa compétence, la juge civile retient qu’il ressort du Code du statut\npersonnel de la République tunisienne (art. 32 al. 8 à 10) que le juge de la famille doit\nordonner, même d’office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des\népoux, la pension alimentaire, ceci de manière analogue à la réglementation prévue\npar le droit suisse ; par ailleurs, elle a admis qu’une décision sera rendue dans un\ndélai convenable en Tunisie.\n\nL’appelante conteste que l’existence d’une procédure de divorce en Tunisie soit de\nnature à influencer la question de la compétence des autorités suisses. Elle soutient\nqu’il y a une urgence particulière à ce que les conditions de vie séparée soient réglées\npar le Tribunal de première instance au vu de la précarité de sa situation et relève\nque, malgré la tenue de trois audiences, aucune décision n’a été rendue en Tunisie\nà l’égard des parties et que l’on ne saurait espérer, dès lors, que le tribunal saisi de\nla demande de divorce de son époux en prenne une dans un délai convenable. A cet\n4\n\négard, elle souligne que son mandataire en Tunisie s’est borné à faire reconnaître\nl’incompétence des autorités tunisiennes pour traiter du divorce des parties puisque\nla justice de ce pays n’est compétente que lorsque le défendeur a son domicile en\nTunisie. L’appelante considère au contraire que la compétence des autorités suisses\npour connaître de sa requête est donnée par l’article 10 LDIP.\n\nDans sa réponse à l’appel, l’intimé observe, en premier lieu, que l’appelante n’a pas\ncontesté la compétence des tribunaux tunisiens avant de faire appel de la décision\nde première instance. A l’instar de l’autorité précédente, il invoque l’article 32 du Code\ndu statut personnel de la République tunisienne qui connaît une réglementation\nprovisoire analogue à celle du droit suisse et relève qu’il appartenait à l’appelante de\nfaire valoir ses droits devant le tribunal du Kef, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le\njuge suisse n’est pas compétent pour diligenter une procédure provisionnelle. L’intimé\nconsidère en particulier qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur la contribution\nd’entretien qu’elle requiert en Suisse, alors que si elle avait sollicité cette contribution\nauprès des autorités tunisiennes, celles-ci auraient statué à brève échéance.\n\n3.2\n3.2.1 A teneur de l’article 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures\nprovisoires, a) soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond,\nb) soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.\n\n"}