{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-07-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-32_2015-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_32_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a8fc43da5bb41758e86c3c36fe5e359c6157e00e60a18d632bec7641359ae274c53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_32", "Checksum": "aa17954c24cad4c3da9757eb8cb5743a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug."}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:35", "Checksum": "4d57839e9b6dc656cbc9ac5675e67eba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32\nRegeste:\nCompétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 32 / 2015 + 33 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 9 JUILLET 2015\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du 27 mars 2015 (mesures provisoires).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : l’appelante) et B. (ci-après : l’intimé), tous deux de nationalité\ntunisienne, se sont mariés en 2011 à U. Aucun enfant n’est issu de leur union.\n\nA l’occasion d’un séjour en Tunisie pendant les fêtes de fin d’année 2014, l’intimé a\nintroduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance\ndu Kef. Le 30 décembre 2014, l’appelante a été assignée à l’audience de conciliation\ndu 18 février 2015, à laquelle elle n’a pas comparu. Une nouvelle audience a eu lieu\nle 17 mars 2015 en l’absence de l’appelante ; une autre a été citée pour le 14 avril\n2015 et reportée au 28 avril 2015 (dossier de première instance, PJ 6-9 Me Poupon\net procès-verbal de l’audience du 27 mars 2015 de la juge civile, p. 3 ; PJ 6 produite\npar Me Allievi en appel).\n2\n\nAprès l’introduction de la procédure de divorce en Tunisie, l’intimé est rentré en\nSuisse sans son épouse, en emmenant avec lui le permis B dont celle-ci est titulaire.\nL’appelante est revenue en Suisse le 22 janvier 2015 après avoir obtenu un visa de\nl’Ambassade suisse en Tunisie. Il ressort du dossier de première instance qu’à son\narrivée, elle s’est rendue au domicile conjugal, accompagnée par la police\njurassienne. L’intimé a alors refusé de la laisser entrer. Depuis lors, l’appelante vit à\nl’hôtel (p.-v. de l’audience du 27 mars 2015, p. 3-4). Une aide financière lui a été\noctroyée par le Service de l’action sociale, avec effet dès le mois de janvier 2015 (PJ\nno 14 et ses annexes produites en première instance par Me Allievi).\n\nLa commune de V. a délivré une attestation de départ de l’appelante à la demande\nde l’intimé, lequel a remis à la commune le permis B de son épouse (PJ 7 et 8\nproduites en première instance par Me Allievi).\n\nB. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 janvier 2015,\nl’appelante a demandé au Tribunal de première instance de la RCJU que les parties\nsoient autorisées à vivre de manière séparée depuis le 22 janvier 2015, que le\ndomicile conjugal soit attribué à l’intimé, que celui-ci soit condamné à lui verser un\nmontant mensuel de CHF 500.- à titre de contribution d’entretien dès la séparation et\nqu’elle soit autorisée à retourner au domicile conjugal afin de récupérer ses bijoux\n(selon ses conclusions précisées à l’audience du 27 mars 2015).\n\nPar décision superprovisoire du 28 janvier 2015, la juge civile du Tribunal de première\ninstance a autorisé l’appelante à vivre séparée de son mari pour une durée\nindéterminée, a attribué à ce dernier le domicile conjugal ; elle a débouté l’appelante\ndu surplus de ses conclusions, en particulier de celle tendant au versement d’une\ncontribution d’entretien retenue de manière superprovisionnelle.\n\nLe 27 mars 2015, la juge civile a déclaré irrecevable la requête de mesures\nprotectrices du 27 janvier 2015 et a rapporté son ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles du 28 janvier 2015.\n\nC. Le 23 avril 2015, A. a interjeté appel de la décision précitée, concluant à son\nannulation et au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente afin de statuer sur le fond\nde la cause. Parallèlement, elle requiert, à titre principal, de l’intimé une provisio ad\nlitem de CHF 2'500.- sous réserve de parfaire pour la procédure d’appel et,\nsubsidiairement, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans ladite procédure.\n\nDans son mémoire de réponse du 8 mai 2015, l’intimé conclut, à titre préjudiciel, à\nl’irrecevabilité de l’appel et, à titre principal, à ce que l’appelante soit déboutée de\ntoutes ses conclusions. Il conclut, en outre, à ce que l’appelante soit déboutée de ses\nconclusions relatives à la requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire\ngratuite. Il demande, en outre, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans\nla procédure d’appel.\n3\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai légaux, l’appel est\nrecevable et il convient dès lors d’entrer en matière, étant précisé ce qui suit.\n\n"}