5. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et les dépens de l'intimée doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours par CHF 750.- à la charge des recourants, et les prélève l'avance effectuée ; condamne