Dans leur demande en révision du 10 novembre 2015, les recourants allèguent uniquement qu'ils étaient dans un état psychologique qui ne leur a pas permis d'apprécier la portée de leur accord. Ils ne font toutefois toujours pas état du rendez-vous médical et ne produisent aucune pièce à l'appui de leur dire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui 9 aurait dû conduire la juge civile à examiner d'office la capacité de discernement des recourants lors de la signature de la convention. 4. Il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté.