Il sied par ailleurs de constater que les recourants admettent avoir consenti au principe d'un arrangement après leur interpellation et ce, nonobstant de prétendues questions déplacées (cf. ch. 7 du mémoire de recours). Les parties ont ensuite eu la possibilité de s'entretenir séparément avec leur mandataire respectif, puis avec la juge civile. Rien au dossier ne permet d'établir que la juge civile, leur mandataire et celui de l'adverse partie aient exercé des pressions à leur encontre.