2a p. 232 et les références). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). L'état dans lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli un acte juridique relève des constatations de fait (ATF 111 V 58 consid. 3c ; TF 4A_542/2012 du 24 janvier 2013