3.1. Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité peut être invoquée en tout temps et par toute personne (BIGLER-EGGENBERGER, in Basler Kommentar ZGB I, 2015, n° 6 ad art. 18). Selon l'article 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables. 7