1 litt. c CPC, singulièrement en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, ils se devaient de produire, devant la juge de première instance, les pièces qui se trouvaient alors en leur possession, à savoir les attestations médicales du 11 décembre 2015 faisant suite à leur consultation au Service psychiatrique (…) le 6 novembre 2015, lesquelles attesteraient, selon eux, leur incapacité de discernement. Ces moyens de preuve qui auraient pu être produits en première instance ne sont dès lors pas recevables dans la présente procédure de recours.