2b, résumé et traduite in CPC on line ad art. 326), le Tribunal fédéral considère que le principe de l'examen d'office des motifs de nullité, lesquels peuvent être invoqués en tout temps, ne signifie pas que de nouveaux moyens de preuve sont admissibles dans tous les cas. En particulier, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'article 99 LTF lorsqu'est invoquée la nullité d'une convention de droit privé, de telle sorte que les nouveaux moyens de preuve sont inadmissibles (cf. TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5 ; 4A_69/2009 du 8 avril 2009 consid. 3.2).