En l'espèce, il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de considérer que c'est le recours de l'article 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, rejetant la demande en révision. Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours, au vu en particulier de l'indication erronées des voies de recours dans la décision attaquée (principe de conversion ; cf. par analogie TF 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4 ; ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).