La juge civile a, au contraire, refusé de leur accorder un délai supplémentaire leur faisant même comprendre qu'elle jugerait dans un sens moins favorable que la convention. A réception de la demande en révision, la juge aurait dû, à nouveau, examiner d'office si les recourants étaient capables de discernement au moment de la signature de l'accord du 5 novembre 2015. Si elle avait interpellé leurs médecins traitants, elle aurait pu se rendre compte que tel n'était pas le cas, ainsi que cela ressort de l'avis des Drs D. et E. produit en procédure de recours, preuve par ailleurs recevable en procédure de recours.