{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-117_2016-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_117", "Checksum": "88dc9e94aef1e49319f2f35965cd979b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:11", "Checksum": "96dce90fd3c7e9795d34f2576a1550f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117\nRegeste:\nVoie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers\n\n Il sied par ailleurs de constater que les recourants admettent avoir consenti au\nprincipe d'un arrangement après leur interpellation et ce, nonobstant de prétendues\nquestions déplacées (cf. ch. 7 du mémoire de recours). Les parties ont ensuite eu la\npossibilité de s'entretenir séparément avec leur mandataire respectif, puis avec la\njuge civile. Rien au dossier ne permet d'établir que la juge civile, leur mandataire et\ncelui de l'adverse partie aient exercé des pressions à leur encontre. Les recourants\nétaient assistées d'un mandataire professionnel dont les actes extérieurs n'ont jamais\nlaissé entrevoir des agissements contraires aux intérêts de ses mandants. Au vu des\npièces au dossier, rien ne permet de tenir pour avéré que la juge civile a excédé les\npouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre d'une transaction judiciaire. En effet, le\nmontant arrêté dans la convention, bien qu'inférieur aux prétentions des recourants,\ncorrespond environ au montant du coût de réfection des défauts tels qu'évalué dans\nl'expertise du 2 août 2013 et son complément du 13 mars 2015. Il ne tient en outre\npas compte des prestations effectuées hors forfait évaluées à CHF 23'375.55 par\nl'expert. La convention proposée n'apparait ainsi pas inéquitable ou disproportionnée.\nS'agissant finalement de la signature du recourant \"au nom de tous\", celle-ci peut\nfaire l'objet de diverses interprétations sans qu'on puisse retenir, au stade de la\nvraisemblance prépondérante, que le recourant a signé sous la contrainte.\n\nAu vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la juge\ncivile aurait dû avoir des doutes quant à la capacité de discernement des recourants,\ndoutes propres à renverser la présomption.\n\n3.5. Les recourants font également grief à la juge civile de ne pas avoir instruit d'office sur\nla question de l'incapacité de discernement lorsqu'elle a été saisie de la demande en\nrévision.\n\nEn l'espèce, comme examiné ci-dessus, faute de doutes suffisants, il incombait aux\nrecourants cherchant à invalider la transaction pour cause d'incapacité de\ndiscernement de la prouver et de produire les pièces nécessaires à cette fin en temps\nutile. Il ressort du reste du courriel du mandataire des recourants du 9 novembre 2015\n(dossier CIV p. 524) que ces derniers entendaient revenir sur la transaction dès lors\nqu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour réfléchir et que la nuit leur avait porté\nconseil. Ils ne font à ce stade ni état du rendez-vous médical qu'ils ont eu le\n6 novembre 2015 ni d'une prétendue incapacité de discernement. Dans leur demande\nen révision du 10 novembre 2015, les recourants allèguent uniquement qu'ils étaient\ndans un état psychologique qui ne leur a pas permis d'apprécier la portée de leur\naccord. Ils ne font toutefois toujours pas état du rendez-vous médical et ne produisent\naucune pièce à l'appui de leur dire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui\n9\n\naurait dû conduire la juge civile à examiner d'office la capacité de discernement des\nrecourants lors de la signature de la convention.\n\n4. Il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté.\n\n5. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et les dépens de l'intimée\ndoivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours par CHF 750.- à la charge des recourants, et les prélève\nl'avance effectuée ;\n\ncondamne\n\nles recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'362.95 (y compris\ndébours par CHF 47.- et TVA par CHF 100.95) pour la présente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles recourants des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n10\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants, par leur mandataire, Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 3 juin 2016\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}