{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-117_2016-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_117", "Checksum": "88dc9e94aef1e49319f2f35965cd979b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:11", "Checksum": "96dce90fd3c7e9795d34f2576a1550f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117\nRegeste:\nVoie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers\n\n3.2. Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier\nle sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou\ncaractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa\nlibre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; 124 III 5 consid. 1a ; 117 II 231 consid.\n2a p. 232 et les références). La capacité de discernement est relative : elle ne doit\npas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte\ndéterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant\nexister au moment de l'acte (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). L'état dans\nlequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli un acte juridique relève des\nconstatations de fait (ATF 111 V 58 consid. 3c ; TF 4A_542/2012 du 24 janvier 2013\nconsid. 2.4). C'est en revanche une question de droit que de savoir si l'on peut tirer\ndes constatations de fait, telles que l'état de santé mentale et les troubles qui lui sont\nliés, ou la capacité de s'opposer à des tentatives d'influence, la conclusion que\nl'intéressé était capable de discernement (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011\nconsid. 4.4).\n\n3.3. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la\npratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de\nl'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; 124 III 5 consid. 1b ;\n117 II 231 consid. 2b). Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de\ndiscernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_542/2012 du\n24 janvier 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). Cette présomption n'existe toutefois que\ns'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de\nla personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience\nmentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car\ncette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de\nla vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe,\nde discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute atteinte à la\nsanté mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que\ncette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit\n(TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).\n\n3.4. En l'espèce, la litispendance a débuté le 18 août 2011. Une conséquente\nadministration de preuves a eu lieu, comportant notamment deux audiences les\n8 mars 2012 et 11 juin 2014, ainsi que de nombreuses déterminations écrites des\nparties. Il en découle que ces dernières étaient pleinement conscientes des enjeux\nde la procédure, en particulier de l'audience du 5 novembre 2015 ayant abouti à la\nconclusion de la transaction contestée. Il ressort du procès-verbal de ladite audience,\nplus précisément de l'interpellation du recourant, qu'il était à même de comprendre\nles tenants et aboutissants de la procédure, s'exprimant sur les prétentions\nréclamées, listant un certain nombre de défauts affectant son bien immobilier et\ndéposant également de nouveaux moyens de preuve. Ce n'est qu'au terme de son\ninterpellation qu'il se met à pleurer lorsqu'il est question de leur situation financière.\nQuant à la recourante, elle explique que son mari est au bénéfice de l'assuranceinvalidité et qu'en ce qui la concerne, elle ne va pas du tout car elle a perdu son\ndeuxième enfant et suit un traitement médical pour cela. Pour le reste, il ne ressort\n8\n\npas des éléments au dossier que la juge civile aurait été nantie d'un éventuel\nproblème psychique des recourants allant au-delà du suivi médical allégué par la\nrecourante. Les raisons de l'invalidité du recourant ne ressortent également pas du\ndossier. Ces seuls éléments parlent ainsi certes en faveur d'une certaine émotivité,\nvoire fragilité des recourants, sans que l'on ne puisse pour autant retenir ou avoir des\ndoutes quant à leur capacité de discernement lors de l'audience du 5 novembre 2015.\n\n"}