{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-117_2016-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_117", "Checksum": "88dc9e94aef1e49319f2f35965cd979b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:11", "Checksum": "96dce90fd3c7e9795d34f2576a1550f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117\nRegeste:\nVoie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers\n\n2. A l'appui de leur recours, les recourants produisent un courrier de leur ancien\nmandataire daté du 3 décembre 2015, ainsi qu'une attestation des Services\npsychiatriques (…) du 11 décembre 2015 selon laquelle ils n'étaient pas en capacité\nde pouvoir refuser de signer la convention discutée lors de l'audience du 5 novembre\n2015. Ils soutiennent que cette dernière pièce est recevable en procédure de recours.\n\n2.1 En procédure de recours au sens strict, la cognition de la Cour civile est pleine et\nentière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation\nmanifestement inexacte (art. 320 CPC). Selon l'article 326 al. 1 CPC, les conclusions,\nles allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cette disposition\nqui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux\ndoit être rapprochée de l'article 99 LTF d'une teneur comparable et qui interdit aux\nparties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps\nutile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant\nl'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 14 et\n6\n\n17 ad art. 99). L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des\npreuves nouvelles dans un recours est totale ; cette prohibition s'applique quelle que\nsoit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime\ninquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF\n137 III 470 et réf. cit.). Contrairement à l'avis des recourants qui se fondent sur une\njurisprudence grisonne (KGer/GR du 5 janvier 2015, consid. 2b, résumé et traduite in\nCPC on line ad art. 326), le Tribunal fédéral considère que le principe de l'examen\nd'office des motifs de nullité, lesquels peuvent être invoqués en tout temps, ne signifie\npas que de nouveaux moyens de preuve sont admissibles dans tous les cas. En\nparticulier, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'article 99 LTF lorsqu'est invoquée la\nnullité d'une convention de droit privé, de telle sorte que les nouveaux moyens de\npreuve sont inadmissibles (cf. TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5 ;\n4A_69/2009 du 8 avril 2009 consid. 3.2).\n\n2.2 Il résulte de ce qui précède que les pièces produites dans la présente procédure de\nrecours sont irrecevables, ce quand bien même elles ont pour but d'établir l'incapacité\nde discernement des recourants, respectivement la nullité de la transaction judiciaire.\nOn relèvera par ailleurs que les recourants ont demandé la révision de la transaction\njudiciaire passée à l'audience du 5 novembre 2015 au motif notamment que leur état\npsychologique ne leur permettait pas d'apprécier la portée de l'accord auquel ils ont\nsouscrits. Lors même qu'ils n'ont pas invoqué formellement la nullité de cet accord,\nen fondant leur demande de révision sur la base de l'article 328 al. 1 litt. c CPC,\nsingulièrement en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, ils se\ndevaient de produire, devant la juge de première instance, les pièces qui se trouvaient\nalors en leur possession, à savoir les attestations médicales du 11 décembre 2015\nfaisant suite à leur consultation au Service psychiatrique (…) le 6 novembre 2015,\nlesquelles attesteraient, selon eux, leur incapacité de discernement. Ces moyens de\npreuve qui auraient pu être produits en première instance ne sont dès lors pas\nrecevables dans la présente procédure de recours.\n\n3. Les recourants allèguent que la juge civile aurait dû examiner d'office leur capacité\nde discernement dès lors que plusieurs éléments auraient dû l'amener à en douter. Il\nen va notamment du fait que le recourant était en pleurs, qu'ils n'arrivaient pas à\nprendre une décision ferme, allant même jusqu'à demander quelques jours de\nréflexion, et que le recourant a signé \"au nom de tous\", ce qui aurait dû attirer son\nattention sur le fait qu'il avait fini par signer sous la contrainte.\n\n3.1. Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement\nn'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité\npeut être invoquée en tout temps et par toute personne (BIGLER-EGGENBERGER, in\nBasler Kommentar ZGB I, 2015, n° 6 ad art. 18). Selon l'article 16 CC, est capable de\ndiscernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir\nraisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de\nmaladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables.\n7\n\n"}