{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-117_2016-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_117", "Checksum": "88dc9e94aef1e49319f2f35965cd979b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:11", "Checksum": "96dce90fd3c7e9795d34f2576a1550f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117\nRegeste:\nVoie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers\n\n En préambule, les recourant soutiennent que la voie de l'appel est ouverte contre la\ndécision de la juge civile, le texte légal ne devant pas s'interpréter littéralement. Sur\nle fond, les recourants allèguent que la juge civile devait examiner d'office s'ils\ndisposaient de la capacité de discernement au moment de l'audience du 5 novembre\n2015. La Juge civile aurait dû en effet éprouver des doutes sur ce point notamment\npar le fait qu'ils étaient en pleurs et ont demandé quelques jours de réflexion pour\nratifier la convention. La signature du recourant \"au nom de tous\" aurait également\ndû attirer son attention sur le fait qu'il avait fini par signer sous la contrainte. La juge\ncivile a, au contraire, refusé de leur accorder un délai supplémentaire leur faisant\nmême comprendre qu'elle jugerait dans un sens moins favorable que la convention.\nA réception de la demande en révision, la juge aurait dû, à nouveau, examiner d'office\nsi les recourants étaient capables de discernement au moment de la signature de\nl'accord du 5 novembre 2015. Si elle avait interpellé leurs médecins traitants, elle\naurait pu se rendre compte que tel n'était pas le cas, ainsi que cela ressort de l'avis\ndes Drs D. et E. produit en procédure de recours, preuve par ailleurs recevable en\nprocédure de recours.\n\nE. Par mémoire de réponse du 24 février 2016, l'intimée a conclu au débouté des\nrecourants de toutes leurs conclusions, partant à la confirmation du jugement attaqué,\nsous suite des frais et dépens.\n\nPour l'essentiel, l'intimée conteste que les recourants aient fait l'objet de pressions\ndans le but de leur faire signer la convention, que ce soit de la part de la juge ou des\nmandataires des parties. Les recourants se sont exprimés longuement sur leurs\nrevendications et ont signé la transaction en parfaite connaissance de cause. Leur\naccord est intervenu après que de nombreuses explications leur ont été fournies par\nla juge et leur mandataire. La convention est le fruit de concessions réciproques.\nS'agissant des certificats médicaux produits, il s'agit de novas qui étaient susceptibles\nd'être produits avec la demande en révision et non recevables au stade de l'appel.\nEn tout état de cause, ces certificats, basés sur les seules déclarations des\nrecourants, ne sont pas probants.\n\nF. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil de première instance (art. 4 LiCPC).\n\n1.2. Aux termes de l'article 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire\nl'objet d'un recours.\n5\n\nSelon la majorité de la doctrine, il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les\narticles 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause.\nL'article 332 CPC ne s'applique toutefois qu'aux décisions sur l'admissibilité de la\nrévision et non à celles, au fond, qui pourraient être prises ultérieurement lorsque la\nrévision est admise, ces dernières demeurant sujettes à appel ou recours en fonction\nde la valeur litigieuse ou de la nature de la décision dont la révision est demandée.\nSont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable\nou infondée la demande de révision, ainsi que les décisions incidentes, rendues\nséparément et avant la nouvelle décision sur le fond, qui admettent le principe de la\nrévision (dans ce sens : STERCHI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332\nCPC ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad. art.\n332 CPC et n. 7 ad art. 333 CPC ; SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art.\n332 CPC et n. 14 ad art. 333 CPC ; HERZOG, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013,\nn. 1 ad art. 332 CPC ; BOHNET, Procédure civile, 2014, p. 393ss ; HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2010, n. 2537ss, p. 456 ; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile,\n2015, n. 823 p. 307 ; contra : SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 4s ad art. 332 CPC).\n\nEn l'espèce, il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte\nlégal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de\nconsidérer que c'est le recours de l'article 319 CPC qui est ouvert contre la décision\nattaquée, rejetant la demande en révision.\n\nIl en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours, au vu en\nparticulier de l'indication erronées des voies de recours dans la décision attaquée\n(principe de conversion ; cf. par analogie TF 5A_716/2012 du 3 décembre 2012\nconsid. 1.4 ; ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).\n\n1.3. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, il y a lieu d'entrer en matière\nsur le présent recours.\n\n"}