{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-06-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-117_2016-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3375372c6d3a08430c112d59650292d7d5a22f8c161a1b3c33a5db669775ab4021e02b3b368892e096c7683929ae5dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_117", "Checksum": "88dc9e94aef1e49319f2f35965cd979b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:11", "Checksum": "96dce90fd3c7e9795d34f2576a1550f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.06.2016 CC 2015 117\nRegeste:\nVoie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers\n\n A l'issue d'une suspension d'audience et après discussion, les parties ont signé une\nconvention aux termes de laquelle l'intimée reconnaît devoir un capital de\nCHF 76'000.- aux recourants résultant de dommages survenus dans le cadre de\nl'exécution d'un contrat d'entreprise pour leur villa, étant précisé que cette\nreconnaissance se fonde sur l'expertise judiciaire (ch. 1). L'intimée cède, dès le\n5 novembre 2015, tous les droits et garanties découlant des contrats conclus en sa\nqualité d'entrepreneur général avec les différents artisans ayant contribué à la\nconstruction de l'ouvrage des recourants (ch. 2). Ces derniers entreprendront sans\ndélai les réfections de leur immeuble en s'adressant aux artisans concernés par les\ndéfauts mis en évidence par l'expertise judiciaire, en faisant valoir la garantie des\ndéfauts affectant l'ouvrage. Pour le cas où cette garantie ne pourrait être mise en\nœuvre, l'intimée en répondra jusqu'à concurrence du capital de CHF 76'000.-\nmentionné ci-dessus (ch. 3). Afin de permettre aux recourants d'effectuer les travaux\nde réfection de l'immeuble avec une direction des travaux qu'ils choisiront, l'intimée\nreconnaît leur devoir une somme de CHF 25'000.- payable dans les 30 jours (ch. 4).\nVu l'arrangement qui précède, les recourants retirent la plainte pénale qu'ils ont\ndéposée contre les représentants de l'intimée, avec l'accord de ces derniers (ch. 5).\nLes parties retireront également les poursuites encore ouvertes pour cette affaire\n3\n\nauprès de l'Office des poursuites de U. (ch. 6). Les frais judiciaires sont partagés par\nmoitié et les dépens sont compensés (ch. 7).\n\nIl sied en outre de préciser que le recourant a signé tant le procès-verbal de son\ninterpellation que la convention \"au nom de tous, A.\", en sus de son épouse.\n\nC.\nC.1. Par courriel du 9 novembre 2015, confirmé par courriers des 11 et 12 novembre 2015\n(dossier TPI p. 524s, 529s et 532), le mandataire des recourants de l'époque, a avisé\nla Juge civile que ses mandants désirent déposer une action en révision de la décision\nde la Juge civile prenant acte de la convention aux motifs qu'ils ne se trouvaient pas,\nlors de l'audience, dans un état psychologique leur permettant d'apprécier la portée\nde l'accord signé et qu'ils auraient souhaité disposer d'un délai de réflexion pour dire\ns'ils l'acceptaient. Il informe au surplus que si la procédure devait continuer, il ne\nreprésentera plus les recourants.\n\nC.2. L'intimée s'est prononcée par courrier du 17 novembre 2015, concluant au rejet de la\ndemande en révision faute de preuve de l'absence de discernement. Elle précise que\nlorsque la convention est le résultat de concessions réciproques, ce qui est le cas en\nl'espèce, le juge doit se montrer très restrictif dans l'admission des conditions\nd'invalidation.\n\nC.3. Dans sa décision du 19 novembre 2015, la juge civile a rejeté l'action en révision des\nrecourants aux motifs que le procès est pendant depuis le 18 août 2011, a donné lieu\nà la mise en œuvre d'une administration de preuves très conséquente s'étendant sur\nplusieurs années et que la dernière audience a été citée le 25 juin 2015, de manière\nà permettre aux parties de se préparer pour plaider l'affaire qui allait être jugée le\n5 novembre 2015, ce dont elles ont été informées en recevant leur citation.\nL'audience en question a duré près de trois heures, dont plus de deux ont été\nconsacrées à la recherche d'un compromis sur demande des deux parties. Les\nrecourants étaient assistés d'un mandataire professionnel avec lequel ils ont eu\nl'occasion de s'entretenir durant une longue suspension d'audience et qu'ils pouvaient\ndonc parfaitement se rendre compte de la portée de l'engagement. En outre, ils n'ont\nà aucun moment sollicité des compléments de preuve ni invoqué des éléments\npertinents pouvant permettre le renvoi du jugement de la cause si un tel jugement\navait dû être rendu. Finalement, les recourants n'établissent ni ne rendent\nvraisemblable qu'ils subissent un préjudice résultant de la conduite du procès ou de\nla transaction passée de sorte que, dans ces circonstances, aucun vice du\nconsentement n'est établi.\n\nD. Par mémoire du 23 décembre 2015, les recourants, par le biais de leur nouveau\nmandataire Me Jérôme Fer, ont recouru contre la décision du 19 novembre 2015 de\nla juge civile du Tribunal de première instance. Ils concluent à la recevabilité de leur\nappel, subsidiairement recours, au constat de la nullité de la transaction judiciaire du\n5 novembre 2015 en raison de l'incapacité de discernement des recourants au\nmoment de sa conclusion, à ce que la demande de révision du 10 novembre 2015\n4\n\nsoit déclarée bien fondée et à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la\ncause au Tribunal de première instance pour qu'il reprenne la procédure au stade de\nla transaction annulée, sous suite des frais et dépens.\n\n"}