Elle peut prétendre à une indemnité de dépens, qu'elle n'a pas besoin de chiffrer (art. 106 al. 1 et 105 al. 2 CPC). Elle a toutefois agi par le biais de son service juridique, de sorte que seule une indemnité équitable pour les démarches effectuées peut lui être allouée (art. 95 al. 3 let. c CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l'appel ; partant, en modification du jugement du 23 septembre 2015, déboute l'intimé de toutes ses conclusions ;