Il sied sur ce point de relever que M. C. est entendu en septembre 2015, soit plus d'une année et demie après le licenciement, ce qui peut expliquer qu'il ne se souvienne plus précisément du déroulement des faits. A cela s'ajoute le fait que l'appelante n'était alors pas dans l'urgence dès lors qu'elle pouvait licencier l'intimé moyennant respect d'un délai de 30 jours jusqu'au 1er mars, soit durant encore six semaines après le licenciement contesté (cf. consid. 5.1 cidessus). Pour le surplus, le comportement de l'appelante qui prononce un 9