En effet, on ne peut admettre que le seul but de l'appelante était d'éviter une procédure de licenciement plus longue. Si tel était le cas, cela reviendrait à admettre que l'appelante licencierait systématiquement tous ses cadres, y compris ceux qui donnent satisfaction, afin d'éviter à devoir respecter, cas échéant, par la suite, un délai de licenciement plus long. Ce motif ne peut, par essence, être le seul motif de licenciement et il ne ressort du reste pas du dossier qu'une telle pratique serait courante au sein de l'appelante (cf. dossier CPH p. 150).